TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505644_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, la décision de retrait de l'autorisation de détachement auprès de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) du 17 décembre 2024 révélée par la publication de la direction des services judiciaires du ministère de la justice et portée à sa connaissance par un courriel du 7 février 2025 ; 2°) de suspendre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 février 2025 contre cette décision de retrait ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 3 552,54 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver du poste, qui risque d'être pourvu par un autre candidat ; la décision ne lui permet pas de bénéficier de l'augmentation de 10% sur son revenu mensuel qu'il aurait reçu s'il avait été détaché sur le poste d'adjoint administratif à l'AGRASC ; la décision porte atteinte à sa vie privée et à sa sécurité, du fait de son lien marital avec un vice-président chargé de l'instruction au service de la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, situation qui peut créer des conflits d'intérêt et l'exposer à des risques de représailles, au regard au surplus des risques encourus par les magistrats en charge de la grande criminalité ; la décision lui fait perdre une perspective d'évolution professionnelle, alors en outre qu'il n'est pas éligible au plan de requalification des agents administratifs permettant l'accès au stade de greffier ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen selon lequel la décision de retrait de l'autorisation de détachement méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505643 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de retrait de l'autorisation de détachement qu'il conteste, M. A fait tout d'abord valoir qu'il ne pourra pas bénéficier du versement du complément, représentant 10 % de sa rémunération, qu'il aurait perçu s'il avait été admis au poste d'adjoint administratif à l'AGRASC. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas se trouver dans une situation financière précaire et l'absence de perception de ce surplus de rémunération ne saurait caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. De même, la seule perte de perspective d'évolution professionnelle ne saurait établir une situation d'urgence justifiant que soit prise une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement au fond, alors par ailleurs que les considérations exposées par M. A sur les évolutions de son poste actuel de greffier sont par elles-mêmes sans lien direct avec le retrait en litige. Enfin, les atteintes alléguées à la sécurité et à la vie privée du requérant, du fait de son lien marital avec un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon, sont tout à la fois sans lien direct avec la décision en litige et non étayées par les pièces du dossier, alors que la condition d'urgence s'apprécie objectivement et au regard d'atteintes effectives et actuelles à la situation de l'intéressé. Par suite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par ailleurs, si M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 20 mai 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505644_20250520
TA9516 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2505644_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel