TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505644_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision prise le 6 juin 2025 par le ministre des armées, portant refus d’attribution d’une pension d’orphelin majeur infirme. Par deux courriers transmis par l’application dématérialisée « télérecours citoyen » le 19 août 2025, le tribunal demande à M. A..., dans un délai de quinze jours : - d’indiquer, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative les noms et domiciles des parties ; - de signer la requête en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ; - de verser au dossier, son courrier du 30 juin 2025 adressé au service des pensions et des risques professionnels (SPRP). Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application des articles R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Par deux courriers du 19 août 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, les noms et domiciles des parties ; en signant sa requête en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ; et en versant au dossier, son courrier du 30 juin 2025 adressé au service des pensions et des risques professionnels (SPRP). Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, M. A... est réputé avoir reçu notification de ces courriers à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 19 août 2025, de ces demandes dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. 3. Il suit de là que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 12 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Le Bonniec La République mande et ordonne à la ministre des armées et anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2505644_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel