TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 4×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505645_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 28 novembre 2025, Mme C... A..., représentée Par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er novembre 2025 préfet de l’Eure portant refus de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’admettre M. B... au bénéfice du regroupement familial ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il a fait droit à la demande de Mme A... par une décision du 31 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) /3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En cours d’instance, le préfet de l’Eure a indiqué avoir accordé le bénéfice du regroupement familial à M. B..., époux de Mme A..., et produit la décision favorable du 31 décembre 2025 délivrée à la requérante. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 28 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505645_20260428
Données disponibles
- Texte intégral