TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505652_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B... A... représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 22 septembre 2024, par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 24 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions principales et, maintenir ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros qu’il versera à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 2 février 2026 . Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2505652_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel