TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505653_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée a pour conséquence la perte immédiate de son emploi et de ses revenus alors qu'il a des charges familiales lourdes (famille à charge et logement) ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision attaquée lui a été envoyée à une adresse erronée, ce qui constitue une notification irrégulière ; - les retraits de points concernent un véhicule qui a été vendu avant la date de commission des infractions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Si, le premier alinéa de l'article R. 612-1 de ce code dispose que lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure applicable au juge des référés statuant en urgence, ainsi que l'article R. 522-2 du même code l'énonce. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. En l'absence de recours au fond, sa requête formulée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes le 25 août 2025. Le juge des référés, signé A. Ambert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2505653_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA