TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505657_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes à la demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 15 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière, qu’il dispose d’une autorisation de travail et qu’il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille en France ;
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- cette décision méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article 373-2 et suivants du code civil.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505633 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 avril 2025, reçue par l’administration le 15 avril suivant, M. A..., ressortissant algérien, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la prolongation exceptionnelle du visa de court séjour qui lui avait été délivré le 30 janvier 2025, valable du 3 février 2025 au 2 mai 2025. Ce courrier ne faisant mention d’aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé ne saurait se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus d’une telle demande dont il demande l’annulation au fond. Dès lors, ses conclusions au fond étant dirigées contre une décision inexistante et donc entachées d’irrecevabilité, sa demande de suspension, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nice, le 2 octobre 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2505657_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel