TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505670_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager en dehors de l'espace Schengen à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistrés le 30 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier enregistré le 3 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du 20 août 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la demande d'aide juridictionnelle. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Angot et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 24 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505670
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2505670_20250924
Données disponibles
- Texte intégral