TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505675_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge en sa qualité de jeune majeure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente d'assurer son hébergement dans un logement adapté ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est présumée en l'absence de prise en charge au titre de l'article L. 222-5-5° du code de l'action sociale et des familles, y compris en cas de satisfaction partielle ; elle est une jeune majeure, mère d'un nouveau-né et prise en charge par le département depuis ses 16 ans ; l'interruption de sa prise en charge risque de compromettre ses droits au titre du contrat " jeune majeur " ; actuellement déscolarisée, elle est dans l'attente d'une place en crèche et ne bénéficie d'aucun soutien familial ni d'aucune ressource ; - les services de l'aide sociale à l'enfance portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'obtenir de plein droit l'accompagnement en qualité de jeune majeure, alors qu'elle relève par ailleurs en tant que mère isolée avec un enfant de moins de trois ans du dispositif de l'article L. 222-5-4° du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d'évidence. 3. Il résulte également de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. 7. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions citées au point 6, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l'intéressé n'aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité, dès lors qu'il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu'il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu'il n'en aurait pas droit au regard de son âge révélé ou qu'il n'en aurait pas besoin, notamment parce qu'il disposerait d'un hébergement par ailleurs et d'une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi. 8. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône de la prendre en charge en sa qualité de jeune majeure. 9. Pour justifier d'une situation d'urgence qui, dans le cadre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit revêtir le caractère d'une extrême urgence, Mme A, de nationalité guinéenne âgée de 18 ans, expose qu'arrivée en France à l'âge de 16 ans en 2023, elle a été prise en charge par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, scolarisée en classe UPE2A et qu'elle souhaite intégrer une formation en CAP boulangerie ou pâtisserie en septembre 2025. Elle indique qu'après avoir donné naissance à une fille le 21 février 2025, aucune place n'a pu lui être trouvée dans un foyer mère-enfant et qu'une solution d'hébergement est recherchée pour elle via le dispositif 115, qui ne la satisfait pas car elle craint de perdre le bénéfice de l'accompagnement en qualité de jeune majeur. 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a été prise en charge dans le cadre du dispositif d'assistance éducative dès son arrivée en France en 2023. Elle a bénéficié d'une scolarité en classe UP2A et a bénéficié d'un contrat jeune majeur signé peu avant la naissance de son enfant, alors qu'elle achevait sa grossesse. Maintenue au service de la maternité pendant neuf semaines, du 19 février au 25 avril 2025, elle a été transférée au CHU du Major dans un service d'urgence pré-post maternité pour une durée d'un mois, renouvelable 2 fois. Si elle soutient qu'elle est placée dans une situation de grande précarité, sa prise en charge étant censée s'achever le 25 mai 2025, les circonstances relatées ci-dessus, de sa prise en charge constante depuis son arrivée sur le territoire français par les différents services compétents, y compris du département, ne confortent pas son allégation. Mme A n'est pas davantage isolée puisque le père de son enfant, bien qu'âgé de 20 ans, était présent lors de l'accouchement, souhaite, ainsi qu'elle l'indique elle-même, s'occuper de leur enfant, et est aussi accompagné dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Mme A n'établit pas non plus que l'interruption de sa prise en charge aurait pour effet irrévocable de compromettre à très court terme son projet d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, aucune des circonstances ainsi invoquées, à la date de la présente ordonnance, ni aucune pièce versée au dossier ne permet de caractériser tant l'existence d'une situation d'extrême urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au demeurant non définie, et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 19 mai 2025. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé I. HOGEDEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2505675_20250519
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