TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505677_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2505677, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) en date du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer sans délai le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2505756 enregistrée le 31 mars 2025 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. B A, ressortissant togolais né le 21 octobre 1961, a sollicité de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Sa demande a été rejetée, au motif qu'un ou plusieurs états membres estiment qu'il représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, complété par la remarque suivante : " menace à l'ordre public suite à l'arrêté d'expulsion du 11/07/1986 qui [lui] a été notifié ", par décision du 11 décembre 2024 contre laquelle a été formé devant la sous-directrice des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce recours a été rejeté par décision du 12 février 2025 au motif que l'intéressé " est considéré comme présentant une menace pour l'ordre public en raison de son comportement sur le territoire français lors d'un précédent séjour qu'il y a effectué. ". 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, M. A se borne à faire état de " sa situation " sans apporter aucune précision ni justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, l'objet du séjour projeté par l'intéressé étant de rendre visite à ses deux filles, étudiantes à Paris. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 3 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2505677_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel