TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505683_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A... B... demande au tribunal de constater des défaillances dans la prise en charge de sa fille placée par le juge des enfants au sein du service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère et d’enjoindre au Conseil départemental du Finistère de prendre diverses mesures correctives. Vu : - la décision du Tribunal des conflits n°4272 du 15 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; (…) ». 3. Par la présente requête M. B... demande au tribunal de constater des défaillances dans la prise en charge de sa fille placée par le juge des enfants au sein du service de l’aide sociale à l’enfance du Finistère et d’enjoindre au Conseil départemental du Finistère de prendre diverses mesures correctives. 4. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le placement d’un enfant dans l’un des services ou établissements listés par l’article 375-3 du code civil relève des compétences juridictionnelles du juge des enfants, magistrat unique de l’ordre judiciaire. Dès lors que les manquements allégués se rapportent à des défaillances imputés à ces services dans l’exercice de la mission d’assistance éducative décidée en application de l’article 375-3 du code civil et dès lors que de tels manquements ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfant assume dans l’exercice de cette mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur, seul ce dernier est compétent pour connaître des actions correctives ou de l’action en réparation de ces défaillances. Par suite, la requête de M. B... a été présentée devant une juridiction manifestement incompétente matériellement pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes, le 15 septembre 2025. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2505683_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel