TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 5×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505693_20260306
- Date
- 6 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2025 et 23 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler une décision du 9 janvier 2026 « de quitter les lieux » signifiée par huissier de justice ; 2°) d’intervenir en amont pour lui éviter une possible expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. D’une part, M. B... ne produit pas la décision attaquée. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 7 janvier 2026, de régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Il ne l’a pas produite. Par suite ses conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. D’autre part, il n’appartient pas à un tribunal administratif d’intervenir en amont pour éviter à un requérant une possible expulsion. Par suite ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. ORDONNE: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulon, le 6 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2505693_20260306