TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505694_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A... B... représenté par Me Leloup, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B... et au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 21 juillet 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, M. B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) le versement à M. B... d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera à M. B... une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2505694_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel