TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2505696_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec une demande d'aide à la mobilité et de remboursement de frais de déplacement adressée à l'agence Brest marine de France Travail. Il soutient qu'il a subi des négligences administratives et un délai excessif de versement par France Travail d'une somme d'argent au titre de l'aide à la mobilité et du remboursement de frais de déplacement qui lui ont causé des préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre tendant à la réparation des préjudices que M. A estime avoir subis, selon ce qu'il indique, en conséquence de négligences administratives et d'un délai excessif de versement par l'agence Brest marine de France Travail d'une somme d'argent au titre de l'aide à la mobilité et du remboursement de frais de déplacement, sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 21 août 2025. La juge des référés, signé C. René La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2505696_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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