TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505704_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 2 juin 2025, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Le Coq, doivent être regardés comme demandant au juge des référés de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025 et de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2025, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Coq, représentant les requérants. Me Le Coq précise que la demande des requérants est présentée sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et que ces derniers sollicitent la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h58. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par son article 2, l'ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025 a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. A ainsi qu'aux membres de sa famille un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation le 26 mai 2025. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience, que l'article 2 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte entre le 29 mai 2025 et le 4 juin 2025 au montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme totale de 300 euros pour 6 jours. Sur les frais liés au litige : 4. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Le Coq sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 300 euros. Cette somme sera versée à M. et Mme A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Le Coq sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C A, à Me Le Coq, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 juin 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rollet La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2505704_20250605
Données disponibles
- Texte intégral