TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505704_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. A ainsi qu'aux membres de sa famille un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2505704 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte à 300 euros pour la période du 29 mai 2025 au 4 juin 2025.
Par une demande enregistrée le 16 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Le Coq, demandent au juge des référés :
1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2505362 à la somme de 2 400 euros, soit 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la liquidation provisoire de l'astreinte du 5 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir qu'un hébergement d'urgence ne leur a été proposé que le 17 juin 2025 et qu'il y a lieu de prononcer une majoration de l'astreinte à 200 euros par jour de retard.
Par bordereau de pièces enregistré les 22 et 30 juillet 2025, la préfète de l'Isère a produit différents documents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 2505362 du 26 mai 2025 et n° 2505704 du 5 juin 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Coq pour les requérants.
La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la liquidation définitive de l'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Par ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. A ainsi qu'aux membres de sa famille un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2505704 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte journalière au taux de 50 euros pour la période 29 mai 2025 au 4 juin 2025, soit une somme de 300 euros. Il résulte de l'instruction qu'un hébergement d'urgence a été proposé à M. A ainsi qu'aux membres de sa famille le 17 juin 2025. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte au taux de 50 euros comme le prévoit l'ordonnance n°2505362 du 26 mai 2025 et non 200 euros comme le demandent les requérants, pour la période comprise entre le 5 juin 2025 et le 17 juin 2025 (soit 12 jours) pour un montant de 600 euros et de condamner l'État à verser cette somme aux requérants.
Sur les frais de procès :
4. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Le Coq sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte concernant la période comprise entre le 5 juin 2025 et le 17 juin 2025. L'intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de M. et Mme A.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Le Coq sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C A, à Me Le Coq, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505704_20250909
TA133 février 2026
DTA_2505704_20260203TA931 avril 2026
ORTA_2505362_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2505704_20250909
Données disponibles
- Texte intégral