TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505706_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et d’ordonner la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation. Il soutient que durant la période de juin à aout 2025, en raison de son état de santé, il a été dans l’impossibilité d’accéder à son compte et de prendre connaissance de l’invitation à compléter son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…)». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M A..., le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 12 juin 2025, son dernier certificat de scolarité, la dernière notification d’attribution de bourse, des justificatifs récents de domicile, le dernier bordereau de la caisse d’allocations familiales indiquant les prestations versées et l’intégralité du dernier avis d’imposition de ses parents. Si M A... fait valoir qu’il était dans l’incapacité physique et morale de fournir les documents dans le délai imparti, il ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Par suite, la décision portant classement sans suite n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de M A..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A..., s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. DECIDE Article 1er : La requête de M A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2025 La présidente, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2505706_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel