TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505711_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Laborie, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 25 février 2025 du recteur de l'académie de Grenoble portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 21 févier 2023 déclarée le 10 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de reconnaître l’imputabilité de la rechute de l’accident de service et la place rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; la rétablisse dans ses droits, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025 le recteur de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 9 octobre 2025 à Mme B... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative ; vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de Mme B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 21 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2505711_20260421