TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505713_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Maachi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2025 en tant que le préfet du Nord a décidé d'instruire sa demande de certificat de résidence algérien uniquement sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet avait compétence liée pour délivrer un certificat de résidence algérien dès lors qu'elle relevait du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Vu : - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 avril 1992, était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien en tant que salarié valable du 29 octobre 2023 au 31 août 2024. Il résulte de l'instruction qu'elle a demandé le renouvellement de ce certificat ainsi que son changement de statut pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 21 février 2025, le préfet du Nord a décidé qu'il instruisait sa demande sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un courrier du 7 avril 2025, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 21 février 2025 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. ()/ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories au a, au b, au c et au g / ()". Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux sur la légalité du refus opposé par le préfet du Nord, la requérante se borne à soutenir qu'elle devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien de dix ans en application du f de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il est manifeste, par suite que le seul moyen invoqué n'est pas susceptible, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A supposer que l'intéressée conteste le refus d'enregistrement de sa demande de certificat de résidence algérien d'un an, elle n'établit pas que son dossier de demande était complet et dans ces conditions, un tel refus est insusceptible de recours 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 23 juin 2025. Le juge des référés, Signé D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2505713_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel