TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 4×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505713_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin a confirmé le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif à la décision du 24 avril 2025 par laquelle la CDAPH du Bas-Rhin a confirmé le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... . Fait à Strasbourg, le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505713_20260414