TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505716_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a rejeté sa demande de cumul d'activités du 24 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) dire qu'à défaut de décision explicite dans ce délai, l'autorisation de cumul d'activités sera réputée accordée. Il soutient que : - l'urgence est établie ; il a engagé des dépenses pour exercer dans le secteur libéral l'activité de psychologue-psychothérapeute pour laquelle l'autorisation de cumul d'activités est demandée et a dû annuler des rendez-vous déjà donnés ; le retard avec lequel il pourra commencer l'exercice de cette activité porte atteinte à sa réputation professionnelle, compromet ses chances de développer ultérieurement une clientèle et, par suite, sa reconversion professionnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'entreprendre et du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit au travail ; - cette atteinte est manifestement illégale, la décision implicite de rejet de sa demande n'étant pas motivée, n'ayant pas été précédée d'un examen de sa demande et étant disproportionnée par rapport au but poursuivi. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour caractériser une situation d'urgence, M. B fait valoir qu'il a engagé des dépenses pour exercer dans le secteur libéral l'activité de psychologue-psychothérapeute pour laquelle l'autorisation de cumul d'activités est demandée, qu'il a dû annuler des rendez-vous déjà donnés et que le retard avec lequel il pourra commencer l'exercice de cette activité porte atteinte à sa réputation professionnelle, compromet ses chances de développer ultérieurement une clientèle et, par suite, sa reconversion professionnelle. Eu égard à la nature des préjudices invoqués et au fait que le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en engageant des dépenses et en prenant des rendez-vous pour des consultations avant d'avoir obtenu l'autorisation de cumul d'activités indispensable à l'exercice de son activité de psychologue-psychothérapeute, ces seuls éléments ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2505716_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA