TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505720_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A B, représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder un délai de six mois pour être relogé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le reloger sans délai ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional d'Île-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a été informé de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris et de l'avis d'audience que le 14 février 2025, soit postérieurement à l'ordonnance rendue ce jour-là, ce qui l'a empêché de présenter ses observations en défense, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative et des droits de la défense ; - il a été fait droit à la demande d'expulsion du conseil régional d'Île-de-France alors que l'urgence n'était pas établie ; - il n'est pas établi que la mise en demeure de quitter le logement produite au soutien de sa requête par le conseil régional d'Île-de-France lui a été notifiée ; - son état de santé le place dans l'impossibilité de trouver un logement dans un délai d'un mois ; Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2502932 du 14 février 2025 dont la modification est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ". 2. M. A B, ancien proviseur-adjoint du lycée Hector Guimard situé dans le 19ème arrondissement de Paris, a bénéficié d'un logement de fonction à compter du 1er septembre 2020 que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil régional d'Île-de-France, lui a ordonné d'évacuer dans un délai d'une semaine à compter de la notification de son ordonnance n° 2502932, rendue le 14 février 2025, et a autorisé la région Île-de-France à procéder à son expulsion d'office une fois ce délai écoulé et à débarrasser les lieux de tout bien qui y subsisterait après son départ. 3. Par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés de lui accorder un délai de six mois pour être relogé et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le reloger sans délai sans se prévaloir d'un élément nouveau relatif à sa situation administrative et personnelle et en se bornant à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie par je juge des référés et le bien-fondé des motifs de sa décision, dont il ressortit au seul de juge de cassation de connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable, dans toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 mars 2025. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2505720_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel