TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505720_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 à 17h25 sous le numéro 2505720, M. B A, représenté par Me Larre, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, bloqué au Maroc, où il a perdu son titre de séjour, sans possibilité de revenir en France depuis plusieurs mois, il est empêché d'assurer la gestion de deux sociétés et ne perçoit aucun revenu, de sorte que sa situation financière est compromise ainsi que sa capacité à rembourser l'emprunt souscrit pour l'achat d'un bien immobilier en France, et se trouve séparé de sa fille de nationalité française âgée de huit ans avec laquelle il réside depuis qu'elle est née ; - le refus de visa litigieux est illégal et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'aller et venir, le droit au travail et la liberté d'entreprendre. Vu : - l'ordonnance n° 2502921 du 18 février 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. M. B A, ressortissant marocain né le 7 septembre 1986 titulaire d'une carte de résident valable du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2026, a sollicité les 26 novembre 2024 et 10 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Ses demandes ont été rejetées par décisions des 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 au motif que l'intéressé présente " un risque de menace pour l'ordre public/la sécurité publique/la santé publique ". Il a une première fois saisi le juge des référés de ce tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant, outre à l'annulation de ce second refus, à ce qu'il soit enjoint au consulat de lui délivrer le visa sollicité. Par l'ordonnance susvisée du 18 février 2025, la juge des référés a rejeté la requête n° 2502921 sans instruction ni audience au double motif de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et du défaut d'urgence. Elle a en outre relevé qu'il appartenait à M. A " de former devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'il s'y croit fondé, sans attendre que cette commission ait statué, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse. ". 4. D'une part, si M. A justifie désormais avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le 19 février 2025, il demande une nouvelle fois au juge des référés l'annulation de la décision consulaire du 17 février 2025, alors qu'il résulte tant de la mission impartie à ce juge par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-2 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, ainsi qu'il a déjà été rappelé à l'intéressé dans l'ordonnance susévoquée. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent une nouvelle fois être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. D'autre part, en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 6. Les circonstances invoquées par M. A au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France sont tout aussi insuffisantes en l'espèce que celles qu'il a fait valoir dans sa précédente requête à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, alors que l'intéressé, qui a quitté le territoire français depuis le 6 octobre 2024, n'a pas, ainsi qu'il y a pourtant été invité, demandé la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qu'il lui était loisible de faire sans attendre l'intervention de la décision de la CRRV sur le recours administratif préalable obligatoire dont il l'a saisie. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent ainsi, une nouvelle fois, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2505720_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel