TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505721_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de résident en qualité de réfugiée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Ducassoux sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation d'irrégularité la place, du fait de la suspension de son contrat de travail et de ses droits sociaux alors qu'elle est mère célibataire et a réalisé toutes les démarches et relances pour se voir délivrer sa carte de résident en qualité de réfugié, en situation de grande précarité ; - le refus implicite de traiter sa demande porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté de travailler Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions précitées, Mme B soutient que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction le place, du fait de la suspension de son contrat de travail, dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille et notamment de son enfant. Toutefois, l'intéressée ne fournit aucun justificatif pouvant témoigner des difficultés financières alors qu'elle a toujours perçu les allocations de la CAF en ce mois d'avril 2025 telles qu'elles pourraient caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. En l'absence d'urgence, Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 4 avril 2025 Le juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2505721_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA