TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505725_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, la société Presse Média Santé, représentée par la société DBKM Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, à défaut de reprise des relations contractuelles, à lui verser la somme de 52 539 euros majorée de 30% de frais de commission ainsi que la somme de 113 078 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de la convention d'édition conclue avec elle le 11 décembre 2019 ; 2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, à défaut de reprise des relations contractuelles, à lui verser la somme de 37 114 euros majorée de 30% de frais de commission ainsi que la somme de 8 000 euros au titre des frais en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation de la convention d'édition conclue avec elle le 11 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La société Presse Média Santé soumet au tribunal le litige qui l'oppose aux centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges relatif à l'exécution d'une convention d'édition conclue avec elle le 11 décembre 2019 ayant pour objet la fabrication, l'impression et la remise gratuite par la société Presse Média Santé d'un livret d'accueil et d'un agenda aux centres hospitaliers concernés destinés à l'information du public, en contrepartie de l'insertion dans ceux-ci d'encarts publicitaires commercialisés par la requérante. Si ce contrat a été conclu pour répondre à un besoin des centres hospitaliers, s'agissant en particulier de répondre à l'obligation légale d'informer les patients et de leur remettre un livret d'accueil posée par l'article L. 1112-2 du code de la santé publique, il n'emporte toutefois pas renonciation par la personne publique concernée à percevoir de son cocontractant des recettes certaines, indépendantes de l'exploitation des droits accordés et équivalentes au prix versé par elle en contrepartie de la prestation et ne peut en conséquence être regardé comme conclu à titre onéreux au sens des dispositions de l'article L.2 du code de la commande publique. S'il prévoit diverses obligations à la charge des centres hospitaliers et une exclusivité de l'édition des ouvrages en cause au profit de la requérante, ce contrat d'édition ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour objet de confier au cocontractant de l'administration l'exécution du service public hospitalier ni, plus généralement, de lui confier l'exécution d'une mission de service public. Par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif et la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Presse Média Santé est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Presse Média Santé, au Centre hospitalier intercommunal de Créteil et au Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Fait à Lyon, le 16 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2505725_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel