TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2505725_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de regroupement familial au profit de son époux, enregistrée le 5 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial en faveur de son époux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis, le 3 novembre 2025, une copie de la décision du 25 septembre 2025 accordant le bénéfice du regroupement familial au profit de l’époux de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme A... a été invitée, par un courrier du 5 novembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil de la requérante le jour même par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme A... n’ayant pas répondu expressément à l’invitation qui lui était faite dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 4 mai 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505725_20260504