TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505727_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 mars 2025 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté le recours de Mme D... C... portant sur une aide financière « maintien dans le logement » au titre du Fonds de solidarité pour le logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; (…) / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ». 3. Par courrier du 12 juin 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant un pouvoir spécial par lequel Mme D... C... l’autorisa à la représenter devant le tribunal administratif. Le document qu’il a produit en réponse, rédigé sur un formulaire fourni par le tribunal, n’est pas signé par Mme D... C... et mentionne pour M. B... la qualité en même temps de conjoint et de père. Ce pouvoir n’est donc pas régulier et la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025. Le président, JP WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2505727_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel