TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505729_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B... transmet la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. La requête de M. B... qui se borne à transmettre la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, ne contient aucune conclusion et, aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. A supposer qu’il ait entendu demander l’annulation de cette décision, il ne conteste pas utilement le motif sur lequel elle est fondée, à savoir l’incomplétude de son dossier de demande de naturalisation. Par suite, la décision portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de M. B... qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B..., s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. DECIDE Article 1er : La requête M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025. La présidente, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2505729_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel