TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505729_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, la SARL Kemica Coatings saisit le juge des référés à la suite du rejet, par une décision du 23 juin 2025 du directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir, de sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. Par une décision du 23 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de la SARL Kemica Coatings tendant au remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2021. La SARL Kemica Coatings demande au juge des référés « l’annulation du redressement fiscal du CIR 2021 ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche, ni prononcer la décharge des impositions supplémentaires résultant de la remise en cause d’un tel crédit d’impôt. Par suite, la requête en référé de la SARL Kemica Coatings est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Kemica Coatings est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Kemica Coatings. Fait à Orléans, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, Frédéric A... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 avril 2025
DTA_2505729_20250411TA9522 avril 2025
ORTA_2506573_20250422TA457 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505729_20251107
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505729_20251107
Données disponibles
- Texte intégral