TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505734_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Breysse, demande au tribunal : 1° d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 22 juin 2022 refusant l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat d’intervenir au domicile de Mme A... pour opérer un contrôle de l’installation ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 30 janvier 2026 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de Mme A... et un dossier de régularisation MPR-2026-847 a été créé. Une prime d’un montant de 8 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 9 février 2026. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 3 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l'habitat, partie perdante, le versement à Mme A... de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : L’Agence nationale de l'habitat versera à Mme A... la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 13 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505734_20260313
Données disponibles
- Texte intégral