TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505739_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un courrier en date du 5 juin 2025, le greffe du tribunal a, en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai de 15 jours à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu'elle doit effectuer avant tout recours devant le tribunal en matière de carte de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif et irrecevable.
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juin 2025 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 juin suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours préalable obligatoire qu'elle aurait dû effectuer devant le président du conseil départemental de Haute-Savoie. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505739Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505739_20250717
TA7519 janvier 2026
DTA_2505739_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2505739_20250717
Données disponibles
- Texte intégral