TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505746_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de la décision née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2306752 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, affecté à la direction interdépartementale de la police nationale du Nord, a demandé le 29 janvier 2022 la reconnaissance d'une maladie professionnelle résultant d'une agression subie le 12 avril 2019 alors qu'il était placé en détachement auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'agression dont il a été victime en 2019, M. B a d'abord été placé en congé de maladie ordinaire du 31 août 2020 au 27 novembre 2020 par un arrêté du 20 novembre 2020, puis en congé de longue durée du 31 août 2020 au 20 août 2022 par un arrêté du 3 mars 2022. Ce congé de longue durée a été prolongé jusqu'au 30 août 2025 par des arrêtés des 26 octobre 2022, 19 juillet 2023, 8 octobre 2024 et 18 juin 2025. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 31 août 2025 au 30 novembre 2025. M. B perçoit donc la moitié de son traitement depuis le 31 août 2023, soit depuis un an et neuf mois, et la décision qu'il conteste est sans effet direct sur sa situation financière, sur laquelle il ne donne en outre aucune précision. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B aura bientôt épuisé ses droits à congé de longue durée ne peut en elle-même caractériser une situation d'urgence, alors, par ailleurs, que M. B a attendu plus de deux ans pour introduire la présente requête. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2505746_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel