TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505747_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2025 de l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à la jeune E A ; 2°) de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la jeune E A, du 29 mars 2025 au 12 avril 2025, ou un passeport provisoire en urgence. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave à la vie privée et familiale dans la mesure où elle n'a pu obtenir, pas davantage que le père de l'enfant, jusqu'alors, la transcription de l'acte de naissance de la jeune E A à l'état-civil français et qu'il n'est pas encore possible de la faire venir en France sans visa ; sa fille est scolarisée à Yaoundé et les vacances scolaires de Pâques débutent le 27 mars pour s'achever le 14 avril 2025 ; elle n'est pas en mesure de retourner au Cameroun en raison de son emploi du temps à l'école supérieur de journalisme à Paris et de sa vie maritale engagée depuis le 7 septembre 2024; elle soutient que sa fille, sans documents de voyage français, est victime d'une discrimination dans son droit fondamental à la vie privée et familiale, puisque la décision en litige lui refuse le visa en omettant sa double nationalité, élément que l'ambassade de France à Yaoundé ne pouvait ignorer ; cette discrimination justifie l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de visa. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; *le motif de refus avancé est indifférent au regard de la nationalité de sa fille qui est camerounaise et française. Vu : - la requête n° 2504370 enregistrée le 7 mars 2025 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 24 mai 1990, étudiante en France, mère de la jeune E A, née le 19 octobre 2018, a sollicité pour sa fille auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) un visa de court séjour pour visite familiale qui a été refusé par une décision du 26 février 2024 au motif qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de la demanderesse de visa de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2504361 du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme C tendant à la suspension de la décision du 26 février 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé refusant la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale à la jeune E A. 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait seulement valoir que sa fille est victime d'une discrimination dans son droit fondamental à la vie privée et familiale au regard de sa double nationalité puisque son père, M. B F A G, devenu français par décret le 3 mars 1994, l'ayant reconnue le 25 mars 2025 auprès de l'officier d'état civil de la ville de Boulogne Billancourt, elle a obtenu la nationalité française par filiation. Toutefois, ce nouveau document n'est pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour la demanderesse de visa telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée alors qu'en tout état de cause, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 10 mars 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2505747_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel