TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505752_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par la SARL RD Avocat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 du président de la commission pédagogique du master « Droit des affaires » de la faculté de droit, économie et gestion de l’université d’Orléans refusant de l’admettre à redoubler le master I, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de réexaminer sa situation afin de l’autoriser à redoubler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’université d’Orléans, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie en l’espèce : l’année universitaire a commencé au mois de septembre ; le refus de redoublement compromet la poursuite de ses études mais également fait obstacle à son admission au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), alors qu’il a préparé l’examen d’entrée ; s’il n’a pas saisi immédiatement le tribunal, c’est parce qu’il a privilégié dans un premier temps une issue amiable ; il ne s’est ainsi pas placé volontairement dans une situation d’urgence ; enfin la décision contestée, en le privant des avantages proposés par le CROUS, le place dans une situation de précarité extrême ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : ces décisions, qui ne prennent pas en compte sa situation personnelle, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il y a lieu de tenir compte, en premier lieu, de son implication pour parfaire son cursus universitaire et justifier de qualification professionnelle – y compris dans le cadre de la préparation à l’examen d’entrée au CRFPA –, en deuxième lieu, de son inscription, au cours de l’année 2024-2025, dans le diplôme d’université « droit des entreprises en difficulté » de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, qu’il a validé, en troisième lieu, de ses difficultés financières au cours de l’année 2024-2025, résultant de la perte du contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait, en quatrième lieu, du fait qu’il a justifié jusqu’ici de résultats satisfaisants lui permettant d’obtenir sa licence en droit et d’accéder en premier année de master, en cinquième lieu, de son implication dans les associations universitaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2505751, enregistrée le 29 octobre 2025. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Les moyens invoqués par M. A..., analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de l’autoriser à redoubler le master I « Droit des affaires » de la faculté de droit, économie et gestion de l’université d’Orléans et de la décision rejetant son recours gracieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, Frédéric C... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2505752_20251031
Données disponibles
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