TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2505762_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme C E et M. F A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis accordant une aide humaine aux élèves handicapés pour leur fils, D A B, en tant qu'elle limite cette aide à 8 heures par semaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1º Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer à son insertion scolaire () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 6. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5 que la requête de Mme E et M. A B tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant une aide humaine aux élèves handicapés à leur enfant prénommé D, en tant qu'elle limite cette aide à 8 heures par semaine, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme E et M. A B au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E et M. A B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. F A B et au président du tribunal judiciaire de Bobigny. Fait à Montreuil, le 12 mai 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2505762_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel