TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505767_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A... C... et Mme D... C..., font état devant le tribunal d’un litige les opposant à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône à propos de la rectification de leur avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…) ». Dans leur requête, M. et Mme C... se bornent à faire état d’un litige les opposant à l’administration fiscale, et de leurs difficultés à obtenir la rectification de leur avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 suite à des erreurs déclaratives, et de leurs diverses tentatives de contact avec l’administration fiscale. Toutefois, cette requête, qui ne permet pas au tribunal de connaitre précisément les conclusions que les requérants entendraient lui soumettre, ne répond ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code précité, est manifestement irrecevable et, n’ayant pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Mme D... C.... Fait à Lyon, le 18 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2505767_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel