TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505768_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - il lui est impossible de justifier de sa durée de séjour en France ; - la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Il ressort des termes de la requête que, si celle-ci est effectivement présentée au nom de Mme B..., l’entièreté des développements qu’elle contient est consacrée à la situation d’un autre ressortissant de République démocratique du Congo. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et sont inopérants. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Rennes, le 21 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2505768_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel