TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505769_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A représenté par Me Ducassoux demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour mention " vie prive et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, durant le temps de l'édition de ce titre de séjour une attestation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier, sous astreintes de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête M. A s'est vu accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 juin 2026. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025 M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025 M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. M. A étant provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Sous réservé de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Ducassoux. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2505769_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel