TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505771_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Lamothe-Landerron de procéder à l'enlèvement d'une grille déposée sur le ruisseau dénommé " Rieussec ", sans délai et sous astreinte ; 2°) d'enjoindre à cette même commune de mettre en place une protection adaptée " si besoin ", sans perturber l'évacuation des eaux du ruisseau concerné et sans risque d'inondation de l'immeuble dont il est propriétaire ; 3°) de confirmer la responsabilité de la même commune concernant l'inondation survenue le 20 janvier 2025 et résultant de la pose d'une grille inappropriée ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lamothe-Landerron la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relèvent pas les conclusions de la requête présentée par M. B, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. D'une part, en l'absence de toutes conclusions indemnitaires présentées au juge administratif, il ne lui appartient pas de " confirmer " la responsabilité d'une personne publique ni d'enjoindre à celle-ci de prendre des mesures de nature à mettre fin à un dommage ou à en pallier les effets. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et de " confirmation " visées ci-dessus doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent aussi être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2505771_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel