TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505775_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du président de l'université Toulouse Capitole portant refus d'admission en deuxième année du master « droit notarial » au titre de l’année universitaire 2025/2026 ; 2°) d’enjoindre à l'université Toulouse Capitole de l’admettre au moins provisoirement, en deuxième année du master « droit notarial » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la notification du jugement sur la requête à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Capitole la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2505794 du 4 septembre 2025 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme B... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision de l’Université Toulouse Capitole refusant son admission au Master 2 Droit notarial au titre de l’année universitaire 2025/2026. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 4 septembre 2025 au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance a été mis à disposition de son conseil le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours et présenté à l’adresse de Mme B..., par lettre recommandée avec accusé de réception, le 9 septembre 2025, selon les mentions portées sur l’avis de réception, avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », correspondant au motif de non-distribution. Dans ces conditions, la notification de l’ordonnance doit être regardée comme ayant été faite à la date du 9 septembre 2025. Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université Toulouse Capitole. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2505775_20251106
Données disponibles
- Texte intégral