TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505777_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2024 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, en tant qu'elle fixe la date d'effet de sa pension d'invalidité à la date de cette décision ; 2°) d'ordonner que cette date d'effet soit fixée au 12 août 2021, avec des pénalités de retard ; 3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ; 4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les dépens et les frais de procédure. Elle soutient que ses déclarations de revenus au titre des années 2020 à 2025 sont fausses, consécutivement à des erreurs commises par son employeur, concernant la nature des revenus qui lui étaient versés ; l'administration fiscale est tenue de contrôler et corriger toute fraude avérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux décisions rendues, en matière de pensions d'invalidité, par les caisses primaires d'assurance maladie relèvent du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lyon, le 2 juin 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2505777_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA