TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505780_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 mars 2025 par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, le département de l’Isère conclut au non-lieu à statuer suite à une décision positive du 3 décembre 2025 prise en raison de la production de nouveaux éléments transmis par la requérante.
Une lettre a été adressée le 3 février 2026 à Mme C..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande datée du 3 février 2026 qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui est réputée notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme C... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2026.
La 1ère vice-présidente,
M. B...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2505780_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel