TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505781_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B A, représenté par Me Le Mailloux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut un document provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité turque, il est entré en France le 15 septembre 2020, et a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 février 2023, dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 27 janvier 2023, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est placé dans une grande précarité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 27 octobre 1983 à Ankara, entré en France le 16 septembre 2020 avec un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul, a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " profession libérale ", délivré par le préfet de police de Paris, qui arrivait à échéance le 2 février 2023. Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut un document provisoire de séjour lui permettant de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de " délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut un document provisoire de séjour ". Au surplus, il n'est pas établi que l'intéressé ait été en mesure de déposer son dossier de demande de renouvellement en préfecture du Val-de-Marne alors même qu'il a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture il y a plus de deux ans. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2505781_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA