TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505788_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née le 1er décembre 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et d'autorisation de travail ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qui ne figure pas sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code s'effectue par présentation personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le silence gardé sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle en préfecture lorsque cette présentation est requise ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Alors que la demande de titre de séjour que le requérant dit avoir présentée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un dépôt au moyen du téléservice qu'il mentionne, les démarches que M. B justifie avoir effectuées sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " le 31 juillet 2024 conformément à la procédure instituée par la préfecture du Rhône ne tendaient en l'espèce qu'à l'attribution d'un rendez-vous afin que M. B puisse se présenter en préfecture et y déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant régulièrement déposé une demande de titre de séjour et n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le silence conservé quatre mois par la préfecture du Rhône à compter du 31 juillet 2024 a fait naître la décision implicite portant refus de titre de séjour qu'il conteste. Par suite, la requête de M. B à fin d'annulation ne peut être regardée comme étant dirigée contre une décision susceptible de recours et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2505788_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel