TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505795_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B... C... Dit A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Binic-Etables-Sur-Mer au titre de l’année 2024. Il soutient que son chiffre d’affaires de l’année 2022 à prendre en compte n’est pas de 22 293 euros mais de 18 243 euros dès lors qu’il convient de déduire une partie de ses charges. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». L’unique moyen de la requête n’est étayé par aucun élément de preuve ni ne repose sur l’invocation d’une quelconque disposition législative ou réglementaire. Ainsi, il n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... Dit A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... Dit A.... Fait à Rennes, le 28 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2505795_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel