TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505803_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la société conditionnement d'eau minérale Guillaume, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a prescrit l'interruption de l'exploitation, à des fins de conditionnement, de l'eau minérale naturelle provenant de la source Guillaume située sur la commune de Bousies (59222) issue des forages Saint Georges (Fe1) et Sainte Marthe (Fe2), jusqu'à la réalisation des mesures qu'il précise ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2505805 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. L'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique dispose que : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation ". 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la société requérante se borne à produire une attestation émanant d'une personne se présentant comme " exerçant [sa] saisie comptable " et à affirmer qu'elle à des commandes à honorer, sans en justifier. Ce faisant, alors, en outre, que la décision qu'elle conteste est motivée par l'existence d'un danger pour la santé des personnes, la société requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de la société conditionnement d'eau minérale Guillaume doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société conditionnement d'eau minérale Guillaume. Fait à Lille, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2505803_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel