TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505803_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. B... C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler, à titre principal, les décisions du 16 février 2022, 14 mars 2022, 1er avril 2022 et du 25 mai 2022 par lesquelles le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis lui a notifié sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; A titre principal, - d’annuler les décisions du 2 janvier 2025, 17 février 2025 et du 17 mars 2025 par lesquelles le directeur de l’agence France travail de Savigny-sur-Orge lui a notifié sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ainsi que les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur ses recours administratifs ; - d’enjoindre une mesure d’exécution, en conséquence de l’annulation de la décision attaquée, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. À titre subsidiaire - d’enjoindre à Pôle emploi, France travail et au Conseil départemental de l’Essonne de réaliser une nouvelle instruction de son dossier, en tenant compte de ses droits acquis suite à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge des défendeurs, à titre subsidiaire, la somme de 12 420 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 16 février 2022, 14 mars 2022, 1er avril 2022 et du 25 mai 2022 : 2. Aux termes de l’article R. 5411-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction des décisions attaquées : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. / La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8. ». Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, dans sa version applicable à la date d’édiction des décisions attaquées : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif. ». 3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé, le 20 février 2025, un « recours administratif préalable obligatoire sur la problématique de la mise à zéro » de son dossier de « demandeur d’emploi depuis l’année de 2022 ». Ce recours, qui doit être regardé comme dirigé contre les décisions du 16 février 2022, du 14 mars 2022, du 1er avril 2022 et du 25 mai 2022 mentionnant l’obligation d’exercer un recours préalable sous deux mois à compter de la réception de la décision, a été formé par M. A... après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, dès lors que le recours préalable obligatoire était tardif, il en va de même pour les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées. Il suit de là que ces conclusions ainsi que les conclusions aux fins d’injonction afférentes doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 2 janvier 2025, du 17 février 2025 et du 17 mars 2025 : 5. Aux termes de l’article R. 5411-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2024 : « La décision motivée par laquelle le directeur régional de l'opérateur France Travail constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. / La personne qui entend la contester engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative. ». 6. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ». 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la présente requête, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions du 2 janvier 2025, 17 février 2025 et du 17 mars 2025 par lesquelles le directeur de l’agence France travail de Savigny-Sur-Orge lui a notifié sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée en tant qu’elle porte sur les conclusions relatives aux fins d’annulation des décisions du 16 février 2022, 14 mars 2022, 1er avril 2022 et du 25 mai 2022. Article 2 : Le dossier de M. A... est transmis au médiateur de France travail de la région Île-de-France en tant qu’il porte sur les conclusions relatives aux décisions du 16 février 2022, du 14 mars 2022, du 1er avril 2022 et du 25 mai 2022 Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au médiateur France travail pour la région Île-de-France. Fait à Versailles, le 9 septembre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2505803_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel