TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505806_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A... C..., agissant au nom et pour le compte de fils mineur, D... C... B..., né le 24 mai 2022, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». 2. Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte (…) ». 3. Il résulte des pièces produites par Mme C..., que sa requête est dirigée contre une décision 16 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion portant non pas la mention « stationnement », mais la mention « invalidité » ou « priorité ». Dès lors, sa requête relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Nice, le 7 octobre 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2505806_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel