TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2505809_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Larbre, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault en date du 23 mai 2025 rejetant sa demande titre de séjour. - d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer la carte de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de d’un mois à compter de la décision à venir. Dans l’attente, délivrer une autorisation de séjour provisoire dans un délai d’une semaine. - mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 27 août 2025, Mme A... B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par lettre du 27 août 2025, Mme B... a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 6 mai 2026. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505809_20260506