TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505814_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, ou à défaut au département de Seine-et-Marne, de prononcer l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2025, et de procéder ou faire procéder au paiement des sommes dues dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de toutes ressources et dans l'incapacité de faire face à ses charges élémentaires ; - il se trouve dans l'impossibilité de former un recours contentieux à l'encontre de la décision en litige, faute de décision expresse de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, et alors qu'un rejet implicite n'interviendra que le 27 mai 2025 ; - l'exercice d'un recours en référé suspension implique l'écoulement de plusieurs semaines jusqu'au jugement ; - la caisse d'allocation familiales a rejeté sa demande de revenu de solidarité active au motif qu'il dispose de ressources et qu'il n'a pas demandé le renouvellement de l'allocation adulte handicapé, et a ainsi refusé de lui appliquer le deuxième alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ; - le renouvellement de l'allocation adulte handicapé n'a pas été sollicité car son rejet était certain, alors qu'il est actuellement en procédure contre l'établissement de réadaptation professionnelle qui était en charge de son projet d'insertion professionnelle ; - il est affecté par un syndrome d'Asperger, de sorte que la réalisation d'une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé représente un coût mental fastidieux, alors qu'une telle demande aurait été vouée à l'échec ; - la décision en litige est contraire aux stipulations des articles 1, 3 et 28 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le Défenseur des droits constitue un mécanisme indépendant en charge notamment du suivi de l'application de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et doit en conséquence être invité à présenter des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025 à 12h03, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A ne justifie pas de l'urgence extrême de sa situation alors qu'il a refusé de déposer un dossier de demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, malgré l'invitation en ce sens faite par ses services ; - les atteintes invoquées par le requérant n'entrent pas dans la définition des libertés fondamentales protégées par la procédure du référé-liberté ; - la décision contestée est fondée en droit comme en fait, dès lors que le revenu de solidarité active constitue une allocation subsidiaire et différentielle, qui n'est versé qu'en l'absence des aides et des droits prévus par les textes ; - lorsque le demandeur justifie avoir saisi les services compétents d'une demande de prestation ou de droit prioritaire, le revenu de solidarité active peut être versé, à titre dérogatoire, le temps que l'administration concernée statue sur cette demande ; - si le calcul du revenu de solidarité active est en principe fondé sur la moyenne mensuelle des ressources perçues par le demandeur au cours des trois mois précédant sa demande, la caisse d'allocations familiales peut ne pas tenir compte de certaines ressources s'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine, et que le demandeur ne peut pas prétendre à un revenu de substitution ; - en l'état des procédures, rien ne permet de présumer du sens de la décision de la maison départementale des personnes handicapées sur une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé de M. A, alors en outre que les éléments de conflit évoqués par le requérant sont antérieurs à l'attribution de cette allocation en 2023. La requête a été communiquée le 28 avril 2025 à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Mme C représentant le département de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens. Le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Selon l'article L. 262-10 de ce code : " I. - Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ". L'article R. 262-13 du même code dispose que " () Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : " Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article () ". 4. M. A, atteint d'un syndrome d'Asperger, a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 17 juillet 2023, ainsi que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Le 7 janvier 2025, le requérant a saisi la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne d'une demande de versement du revenu de solidarité active, rejetée au motif que le montant de ses ressources excédait le seuil d'ouverture des droits à ce revenu. Enfin, une nouvelle demande a été rejetée par une décision de la même caisse du 2 avril 2025. 5. Le département de Seine-et-Marne fait valoir qu'il résulte des dispositions précitées que le droit au revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles et qu'il appartient en conséquence au demandeur susceptible, en raison de sa situation personnelle, de percevoir une de ces prestations, d'en demander prioritairement le bénéfice. Si M. A considère qu'une demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé dont il a bénéficié jusqu'en février 2025 serrait nécessairement vouée à l'échec, dès lors que la décision d'attribution de cette allocation précisait qu'il serait soumis à la justification des démarches accomplies dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle, il appartient au requérant d'effectuer une telle demande afin de connaître l'appréciation actualisée qui sera portée sur cette condition par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Enfin, le département précise que des droits provisoires au revenu de solidarité active seront ouverts dès la justification auprès de ses services de la réalisation de cette démarche, sans attendre la décision finale sur cette demande. Dans de telles conditions, en rejetant la demande de revenu de solidarité active présentée par M. A, la caisse d'allocations familiales n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie de la présente sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2505814_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA