TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505816_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Bazin, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et juger que, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 800 euros serait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2505817 du 22 août 2025 du juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) », 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Bazin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2026
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 décembre 2025
DTA_2505817_20251216TA383 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2505816_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2505816_20260203
Données disponibles
- Texte intégral